Le FRQ contribue aux efforts menés pour favoriser la protection de l’environnement et le développement durable en recherche. Depuis 2019, il applique le Plan d’action sur la responsabilité environnementale en recherche. Ce Plan d’action vise principalement à sensibiliser la communauté scientifique aux impacts environnementaux de la recherche et invite à prendre des mesures pour les minimiser.

Toute demande de subvention qui inclut un projet de recherche doit indiquer le niveau de risque environnemental que celui-ci comporte en précisant s’il s’agit d’un risque « minimal » ou d’un risque « plus que minimal ». Lorsque le niveau de risque est « plus que minimal », il est exigé de prévoir des mesures d’atténuation pour réduire les impacts environnementaux du projet de recherche.

Informations à déclarer au FRQ

Ces informations sont récoltées dans un objectif de sensibilisation et elles ne sont pas utilisées lors de l’évaluation scientifique.

Au moment de demander du financement

Dans une demande de subvention qui inclut un projet de recherche, il faut indiquer si le niveau de risque environnemental qu’il comporte constitue un risque « minimal » ou un risque « plus que minimal ».

Voir le formulaire FRQnet

  • Risque « minimal » : Le niveau de risque est considéré être « minimal » si l’impact environnemental prévisible ne dépasse pas l’impact qu’engendre l’activité humaine de la vie quotidienne. Le niveau de risque « minimal » est normalement attendu de la plupart des projets de recherche financés par le FRQ. Des précisions permettant d’aider à déterminer si le niveau de risque environnemental d’un projet de recherche est « minimal » sont fournies dans notre foire aux questions.
  • Risque « plus que minimal »: Le niveau de risque est considéré être « plus que minimal » si l’impact environnemental prévisible dépasse l’impact qu’engendre l’activité humaine de la vie quotidienne. Des précisions permettant d’aider à déterminer si le niveau de risque environnemental d’un projet de recherche est « plus que minimal » sont fournies dans notre foire aux questions.

Outil d’aide à la décision pour évaluer le niveau de risque

Tableau d’exemples des niveaux de risque

Au moment d'accepter un octroi

Lorsqu’un projet de recherche compris dans une subvention est à risque « plus que minimal », les informations ci-dessous doivent être fournies au moment d’accepter un octroi.

Voir le formulaire FRQnet

  • Les mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre pour réduire les impacts environnementaux du projet de recherche, et ;
  • si le projet de recherche est aussi soumis à des exigences légales environnementales, les mesures qui devront être déployées pour se conformer à ces exigences légales. L’outil d’aide à la décision portant sur les exigences légales relatives aux autorisations environnementales peut aider à identifier si un projet de recherche est soumis à de telles exigences au niveau canadien ou québécois.

Outil d’aide à la décision

Foire aux questions

1. Niveaux de risque

1.1 Quand le risque environnemental est-il considéré être « minimal »?

Le niveau de risque est considéré être « minimal » si l’impact environnemental prévisible ne dépasse pas l’impact qu’engendre l’activité humaine de la vie quotidienne. Ce critère demande de comparer la probabilité et l’ampleur des impacts environnementaux du projet de recherche avec ceux de l’activité humaine de la vie quotidienne.

L’activité humaine de la vie quotidienne réfère aux activités effectuées quotidiennement par la population en général, considérant que celle-ci s’adonne habituellement à des activités qui posent un risque minimal à l’environnement. Même s’il est vrai que certaines personnes s’adonnent quotidiennement à des activités qui posent un risque plus élevé à l’environnement (par exemple le réaménagement des milieux humides, des travaux miniers ou l’épandage de pesticides à usage restreint), il faut évaluer la situation en considérant la population en général.

On peut notamment considérer que les activités suivantes engendrent un impact environnemental équivalent à celui engendré par la vie quotidienne de la population en général, tant que leur ampleur reflète la réalité vécue par cette population: utilisation du transport terrestre et aérien pour le travail et les loisirs, consommation d’eau potable, production de déchets domestiques, établissement d’une résidence et aménagement du terrain, consommation de biens durables et périssables, utilisation des services de santé, consommation ou production artistique, etc.

Les activités de recherche dont l’impact environnemental ne dépasse pas l’impact environnemental des activités ci-dessus devraient être considérées à risque « minimal ».

Outil d’aide à la décision: Évaluation du niveau de risque environnemental

1.2 Quelles activités de recherche pourraient poser un risque « minimal »?

Les activités de recherche dont la probabilité et l’ampleur des impacts environnementaux ne dépassent pas la probabilité et l’ampleur des impacts engendrés par les activités effectuées quotidiennement par la population en général sont considérées poser un risque « minimal ».

On peut notamment considérer que les activités de recherche suivantes posent habituellement un risque « minimal » :

  • utilisation du transport terrestre, maritime et aérien pour les réunions, les conférences ou la collecte de données ;
  • consommation d’eau potable en quantité similaire à l’utilisation domestique où elle a lieu ;
  • production de déchets similaire à la production domestique où elle a lieu ;
  • achat d’ordinateurs ou de fournitures de bureau ;
  • déplacements en nature dans des lieux autorisés au public ;
  • observation de la faune et la flore à partir de lieux autorisés au public ;
  • recours à des animaux qui ne proviennent pas de la faune sauvage ;
  • intervention sur la faune ou la flore qui serait similaire −par sa récurrence, sa durée ou autrement– à l’intervention raisonnable effectuée par la population en général (c’est-à-dire une intervention qui ne perturbe pas les écosystèmes)
  • utilisation des services hôteliers et de restauration ;
  • analyses sur des matériaux ou des substances dans les installations de l’établissement gestionnaire ;
  • production d’œuvres d’art ;
  • création de machines, d’appareils ou d’instruments ;
  • etc.

Ces activités de recherche peuvent être considérées à risque « minimal » dans la mesure où elles peuvent être menées sans être encadrées par des exigences légales de nature environnementale. À partir du moment où des exigences légales deviennent applicables, ces activités sont considérées être à risque « plus que minimal ». Il est utile de consulter la question suivante pour plus de détails : « Quelles sont les exigences légales de nature environnementale? ».

Vous pouvez consulter un tableau d’exemples d’activités de recherche qui posent un risque « minimal ».

1.3 Quand le risque environnemental est-il considéré être « plus que minimal »?

Le niveau de risque est considéré être « plus que minimal » si l’impact environnemental prévisible dépasse l’impact qu’engendre l’activité humaine de la vie quotidienne. Ce critère demande de comparer la probabilité et l’ampleur des impacts environnementaux du projet de recherche avec ceux de l’activité humaine de la vie quotidienne.

L’activité humaine de la vie quotidienne réfère aux activités effectuées quotidiennement par la population en général, considérant que celle-ci s’adonne habituellement à des activités qui posent un risque minimal à l’environnement. Même s’il est vrai que certaines personnes s’adonnent quotidiennement à des activités qui posent un risque plus élevé à l’environnement (par exemple le réaménagement des milieux humides, des travaux miniers ou l’épandage des pesticides à usage restreint), il faut évaluer la situation en considérant la population en général.

On peut notamment considérer que les activités suivantes engendrent un impact environnemental équivalent à celui engendré par la vie quotidienne de la population en général : utilisation du transport terrestre et aérien pour le travail et les loisirs, consommation d’eau potable, production de déchets domestiques, établissement d’une résidence et aménagement du terrain, consommation de biens durables et périssables, consommation ou production artistique, etc.

Les activités de recherche dont l’impact environnemental dépasse l’impact environnemental des activités ci-dessus devraient être considérées à risque « plus que minimal ».

Outil d’aide à la décision: Évaluation du niveau de risque environnemental

1.4 Quelles activités de recherche pourraient poser un risque « plus que minimal »?

Premièrement, les projets de recherche qui sont soumis à des exigences légales en matière environnementale sont automatiquement considérés engendrer un niveau de risque « plus que minimal ». En effet, la décision du législateur d’encadrer ces activités démontre l’importance de leur impact potentiel sur l’environnement. Cela permet de considérer que leur impact environnemental prévisible dépasse l’impact qu’engendre l’activité humaine de la vie quotidienne. Il est utile de consulter la question suivante pour plus de détails : « Quelles sont les exigences légales de nature environnementale? ».

Deuxièmement, les projets de recherche dont les impacts environnementaux soulèvent des préoccupations sérieuses quant à la protection de la santé humaine ou de l’environnement sont automatiquement considérés engendrer un niveau de risque « plus que minimal ». L’existence de telles préoccupations est suffisante pour conclure que l’impact environnemental prévisible du projet de recherche dépasse l’impact qu’engendre l’activité humaine de la vie quotidienne.

Troisièmement, certaines activités de recherche qui ne remplissent pas l’un des critères ci-dessus (c’est-à-dire les exigences légales ou les préoccupations sérieuses) peuvent aussi poser un risque « plus que minimal ». Il faut alors se demander si la probabilité et l’ampleur de l’impact environnemental de ces activités de recherche dépassent celles engendrées par les activités effectuées quotidiennement par la population en général. On peut notamment considérer que les activités de recherche suivantes posent habituellement un « risque plus que minimal » :

  • consommation d’eau potable en quantité qui dépasse de façon notable la consommation domestique où elle a lieu ;
  • production de déchets dépassant de façon notable la production domestique où elle a lieu ;
  • déplacements en nature dans des lieux non autorisés au public et qui peuvent causer un impact notable sur la faune ou la flore (par exemple, la destruction d’habitat, l’interférence avec le cycle de reproduction ou l’impossibilité d’assurer la subsistance) ;
  • observation de la faune et la flore à partir de lieux non autorisés au public et qui peut causer un impact notable sur la faune et la flore (par exemple, la destruction d’habitat, l’interférence avec le cycle de reproduction ou l’impossibilité d’assurer la subsistance) ;
  • recours à des animaux qui proviennent de la faune sauvage ;
  • intervention sur la faune ou la flore qui se démarquerait de façon notable −par sa récurrence, sa durée ou autrement– de l’intervention raisonnable effectuée par la population en général (c’est-à-dire une intervention qui ne perturbe pas les écosystèmes), et ;
  • etc.

Vous pouvez consulter un tableau d’exemples d’activités de recherche qui posent un risque « plus que minimal ».

1.5 Pourquoi le FRQ utilise-t-il les niveaux « risque minimal » et « risque plus que minimal »?

Le FRQ a décidé d’utiliser une terminologie souple qui permet de rencontrer l’objectif de sensibiliser la communauté scientifique mais aussi de s’adapter à la variété des encadrements législatifs touchant l’environnement. Comme les différentes législations sur l’environnement (québécoises, canadiennes et étrangères) utilisent des barèmes variés pour statuer sur le risque environnemental et qu’elles évoluent continuellement, il aurait été difficile et mélangeant d’utiliser la même terminologie que l’un de ces barèmes.

La terminologie utilisée par le FRQ s’inspire de celle utilisée en éthique de la recherche dans l’Énoncé de politique des trois conseils où le risque pour les personnes participant à la recherche est comparé avec la probabilité et l’ampleur des préjudices inhérents aux activités de la vie quotidienne.

1.6 Qu'arrive-t-il lorsqu'il est difficile de distinguer entre le risque « minimal » et « plus que minimal »?

Le FRQ est conscient que la distinction entre les niveaux de risque « minimal » et « plus que minimal » sera parfois difficile à établir. L’objectif recherché par cette réflexion est principalement la sensibilisation aux impacts environnementaux et à l’importance de les minimiser. Face aux enjeux complexes et souvent inédits que soulève la gestion des risques environnementaux, le FRQ a opté pour une approche d’information visant à supporter la communauté scientifique, plutôt que pour une approche coercitive.

Pour aider à distinguer les deux niveaux de risque, il est utile de consulter la foire aux questions et les ressources qui y sont mentionnées. Au besoin, il est possible de contacter la personne ressource sur la responsabilité environnementale au FRQ : emmanuelle.levesque@frq.gouv.qc.ca.

1.7 Qui doit évaluer le niveau de risque environnemental?

La responsabilité d’identifier les possibles effets d’un projet de recherche sur l’environnement incombe principalement à la personne qui l’élabore et le réalise, ainsi qu’à l’établissement sous l’égide duquel se déroule le projet de recherche.

Le processus de déclaration du risque environnemental mis en place par le FRQ repose sur l’auto-déclaration. Ainsi, il est demandé aux candidates et candidats d’évaluer, à partir des connaissances qu’on peut raisonnablement attendre de leur part et des ressources qui leur sont accessibles, le niveau de risque environnemental que comporte leur projet de recherche. Il s’agit d’indiquer si le projet de recherche se situe dans le niveau de risque « minimal » ou « plus que minimal ». À cette étape, le FRQ n’exige pas d’obtenir l’avis de personnes spécialisées en évaluation environnementale. Mais il pourrait être utile de consulter les ressources d’accompagnement offertes par les établissements gestionnaires et de se former sur les enjeux environnementaux lorsque cela est pertinent.

Il peut arriver qu’un projet de recherche s’inscrive dans les activités d’un promoteur industriel ou commercial. Si c’est le cas, consultez la question : « Qu’arrive-t-il lorsqu’un projet de recherche s’inscrit dans les activités d’un promoteur industriel ou commercial? »

2. Mesures d’atténuation

2.1 Quand faut-il déclarer les mesures d'atténuation à mettre en place?

Lorsque le niveau de risque est « plus que minimal », les mesures d’atténuation à mettre en œuvre pour réduire les impacts environnementaux doivent être déclarées au FRQ au moment d’accepter un octroi.

Le premier versement de l’octroi est conditionnel à déclarer au FRQ ces mesures d’atténuation.

2.2 Comment déterminer les mesures d'atténuation à mettre en place?

Il est possible que le processus imposé par les exigences légales environnementales applicables à un projet de recherche (par exemple un processus d’autorisation légal) comprenne une étape d’identification des mesures d’atténuation. Dans ce cas, il est suffisant d’indiquer au FRQ les mesures d’atténuation qui auront été identifiées dans le cadre de ce processus.

Le FRQ n’impose pas d’outil ni de méthodologie pour déterminer les mesures d’atténuation à mettre en place. Ils proposent aux chercheuses et chercheurs de s’inspirer des concepts utilisés par les organismes chargés de l’évaluation environnementale et des pratiques du milieu. Il pourrait aussi être utile de consulter les ressources d’accompagnement offertes par les établissements gestionnaires.

Selon la Directive pour la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, l’atténuation des impacts vise la meilleure intégration possible du projet aux milieux physique, biologique et humain. Selon cette même directive, les mesures d’atténuation visent à limiter les impacts négatifs sur les composantes valorisées de l’environnement ou à réduire leur intensité, de même qu’à favoriser ou maximiser les impacts positifs, par exemple:

  • les modalités et mesures de protection des sols, des eaux de surface et souterraines, de l’atmosphère, de la flore, de la faune et de leurs habitats ;
  • les mesures visant à éviter l’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
  • les mesures prévues pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les adaptations aux conditions climatiques actuelles et futures ;
  • les mesures pour atténuer les impacts négatifs sur le milieu humain, dont la qualité de vie et la santé des personnes, notamment en lien avec les nuisances engendrées, et ;
  • les mesures pour atténuer les impacts négatifs potentiels sur l’utilisation des ressources et du territoire par les peuples autochtones et plus précisément sur leur occupation du territoire et leurs pratiques d’activités traditionnelles.

3. Exigences légales

3.1 Quelles sont les exigences légales de nature environnementale?

Il s’agit d’exigences touchant l’évaluation environnementale ou l’encadrement des impacts environnementaux, et qui se retrouvent dans des lois et règlements. Par exemple, ces exigences légales pourraient subordonner le projet de recherche à une autorisation ministérielle, une déclaration de conformité ou une évaluation d’impact.

Ces exigences pourraient notamment découler de lois québécoises (par exemple la Loi sur la qualité de l’environnement) et canadiennes (par exemple la Loi sur l’évaluation d’impact). Des exigences légales d’autres provinces ou pays pourraient aussi être applicables en fonction de l’endroit où les activités de recherche se déroulent. L’outil d’aide à la décision « Exigences légales relatives aux autorisations environnementales » peut aider à identifier si un projet de recherche est soumis à des exigences canadiennes ou québécoises.

Voici quelques sources importantes concernant les exigences légales environnementales (il est nécessaire de vérifier si d’autres sources pourraient s’appliquer à une recherche précise) :

Au Québec

Au Canada

3.2 Quelles exigences légales ne sont pas de nature environnementale?

Certaines exigences légales encadrent le déroulement d’une recherche et portent sur la gestion de certains risques, mais elles n’ont pas comme objectif principal d’encadrer les impacts environnementaux. Elles visent souvent directement la protection de la santé humaine ou de la sécurité publique, plutôt que la protection de l’environnement dans lequel évolue l’humain. Aux fins d’appliquer le Plan d’action sur la responsabilité environnementale en recherche, le FRQ considère notamment que les exigences légales contenues dans les lois et règlements ci-dessous ne sont pas de nature environnementale :

Au Québec

Au Canada

Cette liste ne contient que quelques exemples. D’autres lois ou règlements que ceux ci-dessus peuvent contenir des exigences légales qui ne sont pas considérées être de nature environnementale aux fins d’application du Plan d’action sur la responsabilité environnementale en recherche.

3.3 Comment établir si des exigences légales de nature environnementale sont applicables?

La responsabilité d’identifier les possibles effets d’un projet de recherche sur l’environnement incombe principalement à la personne qui l’élabore et le réalise, ainsi qu’à l’établissement sous l’égide duquel se déroule le projet de recherche.

L’outil d’aide à la décision « Exigences légales relatives aux autorisations environnementales » peut aider à identifier si un projet de recherche est soumis à des exigences canadiennes ou québécoises. Aussi, les établissements gestionnaires offrent habituellement des ressources d’accompagnement juridique ou environnemental à la communauté qu’ils desservent afin d’assurer le respect des exigences légales (consultez le bureau de la recherche de votre établissement).

Il est possible de contacter les ministères et agences chargés de l’application des exigences légales environnementales pour obtenir des renseignements détaillés et mieux comprendre les processus en place. Les principaux sont:

3.4 Est-ce qu'un projet de recherche visé par une exemption légale est considéré par le FRQ comme étant soumis à des exigences légales?

Lorsque le législateur impose des exigences légales à un secteur d’activités, il peut arriver qu’il en exempte certaines activités spécifiques. Par exemple, le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement exempte certaines activités de l’obligation d’obtenir l’autorisation ministérielle prévue à la Loi sur la qualité de l’environnement.

Même si une activité est exemptée de l’application d’une loi ou d’un règlement, il est possible qu’elle soit soumise à des obligations légales en vertu d’autres lois ou règlements. Par exemple, une activité exemptée d’une loi provinciale pourrait être soumise aux obligations d’une autre loi provinciale ou d’une loi fédérale. Il est donc nécessaire de vérifier toute la législation applicable afin de conclure à l’absence d’exigence légale.

Lorsqu’un projet de recherche est visé par une exemption légale et qu’aucune autre exigence légale environnementale ne s’y applique, il n’est pas considéré par le FRQ être soumis à des exigences légales environnementales. Il n’y a donc pas lieu de déclarer au FRQ les mesures à déployer pour se conformer aux exigences légales dans cette situation. Il faut tout de même évaluer le niveau de risque environnemental posé par cette recherche afin d’indiquer si elle pose un risque « minimal » ou « plus que minimal ». Si elle pose un risque « plus que minimal », il sera nécessaire de déclarer au FRQ les mesures d’atténuation à mettre en place pour réduire ses impacts environnementaux.

3.5 Quand faut-il déclarer les mesures à déployer pour se conformer aux exigences légales de nature environnementale?

Lorsqu’un projet de recherche à risque « plus que minimal » est soumis à des exigences légales environnementales, les mesures qui devront être déployées pour s’y conformer doivent être déclarées au FRQ au moment d’accepter un octroi.

Le premier versement de l’octroi est conditionnel à déclarer au FRQ ces mesures.

3.6. Comment déterminer les mesures à déployer pour se conformer aux exigences légales de nature environnementale?

Les mesures à déployer représentent les actions qui devront être entreprises pour s’assurer que le projet de recherche se conforme aux exigences légales. Il s’agit en quelque sorte d’établir un « plan de match ».

L’objectif principal du FRQ est d’amener la communauté scientifique à planifier cet aspect important de la réalisation d’un projet de recherche. Cet exercice pourrait amener à se poser plusieurs questions, par exemple:

  • quelles sont les étapes à franchir et dans quel ordre?
  • sera-t-il nécessaire de faire des analyses environnementales?
  • faut-il prévoir des consultations avec les communautés touchées?
  • quels délais sont à prévoir à l’échéancier?
  • quelles sont les ressources humaines et financières requises?
  • si un promoteur industriel ou commercial est impliqué, comment seront réparties les actions à faire?
3.7 Faut-il transmettre au FRQ la documentation prouvant que toutes les exigences légales ont été remplies?

Lorsqu’un projet de recherche à risque « plus que minimal » est soumis à des exigences légales environnementales, les mesures qui devront être déployées pour s’y conformer doivent être déclarées au FRQ au moment d’accepter un octroi. Toutefois, le FRQ ne collecte pas de façon routinière la documentation prouvant que ces exigences légales ont été remplies.

Les personnes qui élaborent et réalisent des projets de recherche, ainsi que les établissements sous l’égide desquels ils sont réalisés, sont responsables d’évaluer les impacts environnementaux et de s’assurer que les exigences légales ont été remplies.

À des fins de contrôle, il pourrait arriver que le FRQ demande la preuve que les exigences légales applicables ont été remplies.

4. Situations spécifiques

4.1 Qu'arrive-t-il lorsque les impacts environnementaux de la recherche sont déjà pris en charge par l'établissement?

Il peut arriver qu’une recherche s’inscrive dans les activités habituelles d’un établissement, et que celui-ci ait déjà pris des mesures pour gérer les impacts environnementaux de ses activités habituelles. Par exemple, une université pourrait avoir mis en place une procédure pour recycler tous les déchets de métaux qu’elle produit, incluant ceux produits par la recherche.

  • Niveau de risque : Le niveau de risque environnemental peut être « minimal » ou « plus que minimal ». Cela dépend du niveau de risque réellement engendré par les activités de recherche qui seront réalisées, en considérant les mesures prises par l’établissement pour gérer les impacts environnementaux. La mise en place de mesures de gestion des impacts environnementaux par l’établissement, incluant des mesures d’atténuation et le respect des exigences légales, ne garantit pas que le niveau de risque environnemental est « minimal ». Toutefois, cela devrait aider à diminuer les impacts environnementaux.  Il est donc nécessaire pour évaluer le niveau de risque de comparer les impacts environnementaux de la recherche avec ceux engendrés par l’activité humaine de la vie quotidienne.
  • Mesures d’atténuation (lorsque le niveau de risque est « plus que minimal ») :  Il n’est pas nécessaire de détailler au FRQ les mesures d’atténuation que l’établissement a déjà prévues pour gérer les impacts environnementaux de ses activités habituelles. Il est suffisant d’écrire : « Des mesures d’atténuation sont déjà prévues par l’établissement [indiquer le nom de l’établissement] pour gérer les impacts environnementaux de cette recherche ». Toutefois, il est nécessaire d’indiquer au FRQ les mesures d’atténuation supplémentaires (s’il y en a) qui devront être mises en place en raison de la recherche.
  • Exigences légales de nature environnementale (lorsque le niveau de risque est « plus que minimal ») : Il n’est pas nécessaire de détailler au FRQ les mesures qui ont été déployées par l’établissement pour que ses activités habituelles se conforment aux exigences légales de nature environnementale. Il est suffisant d’écrire : « Des mesures ont déjà été déployées par l’établissement [indiquer le nom de l’établissement] pour que la recherche se conforme aux exigences légales de nature environnementale ». Toutefois, il est nécessaire d’indiquer au FRQ les mesures supplémentaires qui devront être déployées pour que la recherche se conforme aux exigences légales de nature environnementale (s’il y en a).
4.2 Qu'arrive-t-il lorsqu'il y a des normes en place pour gérer les risques biologiques, chimiques ou radiologiques?

Les risques biologiques, chimiques ou radiologiques peuvent déjà être encadrées par différentes normes, comme les politiques des établissements, ainsi que les lois et règlements. Ces normes peuvent, par exemple, exiger qu’un projet de recherche soit revu par le comité de gestion des risques biologiques d’un établissement.

  • Niveau de risque : Le niveau de risque environnemental peut être « minimal » ou « plus que minimal ». Cela dépend du niveau de risque réellement engendré par les activités de recherche qui seront réalisées, en considérant les normes applicables. Respecter les normes applicables à la gestion des risques biologiques, chimiques ou radiologiques ne garantit pas que le niveau de risque environnemental sera « minimal ». Toutefois, cela devrait aider à diminuer les impacts environnementaux. Par exemple, obtenir l’approbation d’un comité de gestion des risques biologiques ne fait pas en sorte que le niveau de risque environnemental est automatiquement considéré être « minimal ». Les normes touchant la gestion des risques biologiques, chimiques ou radiologiques peuvent être (ou non) des exigences légales, et elles peuvent être (ou non) de nature environnementale. Lorsque les normes en place sont à la fois des exigences légales et qu’elles sont aussi de nature environnementale, le niveau de risque est automatiquement considéré être « plus que minimal ». Dans tous les autres cas, il est nécessaire pour évaluer le niveau de risque de comparer les impacts environnementaux de la recherche avec ceux engendrés par l’activité humaine de la vie quotidienne.
  • Mesures d’atténuation (lorsque le niveau de risque est « plus que minimal ») :  Il n’est pas nécessaire de détailler au FRQ les mesures d’atténuation qui sont déjà imposées par les normes en place pour gérer les risques biologiques, chimiques ou radiologiques dans un établissement. Il est suffisant d’écrire : « Des mesures d’atténuation sont déjà prévues par l’établissement [indiquer le nom de l’établissement] pour gérer les impacts environnementaux de cette recherche ». Toutefois, il est nécessaire d’indiquer au FRQ les mesures d’atténuation supplémentaires (s’il y en a) qui devront être mises en place en raison de la recherche.
  • Exigences légales de nature environnementale (lorsque le niveau de risque est « plus que minimal ») : Il faut regarder si les normes en place pour gérer les risques biologiques, chimiques ou radiologiques sont à la fois des exigences légales et si elles sont de nature environnementale. Seules les exigences légales de nature environnementale sont visées par le Plan d’action. Il n’est pas nécessaire de détailler au FRQ les mesures qui ont été déployées par l’établissement pour que ses activités habituelles se conforment à des exigences légales de nature environnementale. Il est suffisant d’écrire : « Des mesures ont déjà été déployées par l’établissement [indiquer le nom de l’établissement]pour que la recherche se conforme aux exigences légales de nature environnementale ». Toutefois, il est nécessaire d’indiquer au FRQ les mesures supplémentaires qui devront être déployées pour que la recherche se conforme aux exigences légales de nature environnementale (s’il y en a).
4.3 Qu'arrive-t-il lorsqu'un comité de protection des animaux est en place?

Certains établissements ont mis en place un comité de protection des animaux qui évalue les protocoles d’utilisation d’animaux en recherche conformément aux normes du Conseil canadien de protection des animaux. Par exemple, une recherche qui capture des oiseaux sauvages pourrait devoir obtenir l’approbation du comité de protection des animaux.

  • Niveau de risque : Une recherche qui doit être évaluée par un comité de protection des animaux peut être à risque « minimal » ou « plus que minimal ». Cela dépend du niveau de risque réellement engendré par les activités de recherche qui seront réalisées. Le niveau de risque environnemental n’est pas automatiquement considéré être « minimal » parce qu’un comité de protection des animaux donne une évaluation positive au protocole d’utilisation d’animaux. En effet, ce comité se penche sur le bien-être des animaux et n’a pas le mandat d’assurer la protection de l’environnement dans sa globalité. Appliquer les bonnes pratiques dans l’utilisation d’animaux peut aider à diminuer le risque environnemental mais cela ne garantit pas que le niveau de risque environnemental de la recherche sera « minimal ». Il est donc nécessaire pour évaluer le niveau de risque de comparer les impacts environnementaux de la recherche avec ceux engendrés par l’activité humaine de la vie quotidienne.
  • Mesures d’atténuation (lorsque le niveau de risque est « plus que minimal »): L’évaluation du Comité de protection des animaux porte sur le bien-être des animaux et ne vise pas à assurer la protection de l’environnement dans sa globalité. Il faut donc indiquer au FRQ toutes les mesures d’atténuation prévues, qu’elles découlent ou non du protocole d’utilisation d’animaux.
  • Exigences légales de nature environnementale (lorsque le niveau de risque est « plus que minimal ») : L’évaluation du Comité de protection des animaux porte sur le bien-être des animaux et ne vise pas à assurer la protection de l’environnement dans sa globalité. Il faut donc indiquer au FRQ toutes les mesures qui seront déployées pour se conformer aux exigences légales de nature environnementale (s’il y en a).
4.5 Qu'arrive-t-il lorsqu'un projet de recherche s'inscrit dans les activités d'un promoteur industriel ou commercial?

Il peut arriver qu’un projet de recherche s’inscrive dans des activités plus larges menées par un promoteur industriel ou commercial. Les informations environnementales à transmettre au FRQ ne concernent pas les activités plus larges du promoteur, mais seulement le projet de recherche pour lequel un financement a été obtenu.

Les chercheuses et chercheurs demeurent responsables d’indiquer au FRQ les informations pertinentes en regard de leur projet de recherche : le niveau de risque environnemental, les mesures d’atténuation envisagées et les exigences légales applicables, le cas échéant. L’échange d’information entre l’équipe de recherche et les promoteurs sera souvent déterminant pour compléter cette déclaration.

Les établissements, les promoteurs, les chercheuses et les chercheurs doivent déterminer qui est responsable de remplir les exigences légales applicables (par exemple, obtenir les autorisations environnementales). Pour ce faire, ils doivent consulter les lois et normes applicables.

4.6 Qu'arrive-t-il lorsque le niveau de risque indiqué au FRQ a été surévalué?

Il arrive que la personne candidate indique dans sa demande de financement que le niveau de risque environnemental est « plus que minimal », mais qu’elle réalise plus tard qu’il s’agit d’un niveau de risque « minimal » parce que:

  • elle avait surévalué le risque;
  • elle avait mal compris la question, ou ;
  • elle a apporté des changements à certaines activités de recherche qui ont pour effet de diminuer le risque.

Dans cette situation, la personne candidate doit simplement informer le FRQ de sa situation dans la section où on lui demande de détailler les mesures d’atténuation au risque environnemental, au moment d’accepter son octroi dans FRQnet (section « Gérer mon financement »).

Voir le formulaire FRQnet

Par exemple, la personne candidate pourrait joindre un fichier qui indique:

  • « Le niveau de risque environnemental de mon projet de recherche avait été surévalué. Ce projet comporte finalement un niveau de risque minimal. »

ou

  • « Le niveau de risque environnemental de mon projet de recherche a été modifié puisque des changements ont été apportés à certaines activités de recherche. Ce projet comporte maintenant un niveau de risque minimal. »

5. Généralités

5.1 Est-ce que la déclaration sur le risque environnemental concerne les subventions, les bourses de carrière et les bourses de formation?

La déclaration sur le risque environnemental est requise seulement dans les demandes de subvention qui comprennent un projet de recherche. Cette information n’est pas demandée lors d’une demande de subvention qui ne comprend pas de projet de recherche (par exemple une subvention pour un réseau thématique ou un centre de recherche du FRQ – secteur Santé). L’information sur le risque environnemental n’est pas non plus demandée lors des demandes de bourses de carrière ou de formation.

Lorsqu’une déclaration sur le risque environnemental est requise, la section « Risque environnemental » est présente dans le formulaire de demande de financement. Il est possible de consulter le contenu complet du formulaire de demande de financement pour chaque programme sur le portail FRQnet.

5.2 Est-ce que les comités d'éthique de la recherche sont impliqués?

Le Plan d’action sur la responsabilité environnementale en recherche ne prévoit pas l’implication des comités d’éthique de la recherche. Il n’est donc pas exigé que ceux-ci se penchent systématiquement sur les impacts environnementaux de la recherche.

Un comité d’éthique de la recherche pourrait toutefois décider qu’il est pertinent de considérer les impacts environnementaux au moment d’évaluer l’équilibre entre l’ensemble des désavantages et avantages découlant d’une recherche.

5.3 Les informations sur le risque environnemental seront-elles utilisées lors de l'évaluation scientifique?

Les informations fournies dans la section « Risque environnemental » de la demande de financement ne seront pas accessibles aux personnes chargées de l’évaluation scientifique. Elles ne seront donc pas utilisées lors de l’évaluation scientifique.

5.4 À quoi serviront les informations sur le risque environnemental transmises au FRQ?

Le Plan d’action sur la responsabilité environnementale en recherche vise principalement à sensibiliser la communauté scientifique aux impacts environnementaux de la recherche et à l’importance de les minimiser. Les informations de nature environnementale que le FRQ demande de déclarer ne seront d’ailleurs pas utilisées lors de l’évaluation scientifique.

En initiant ce Plan d’action, le FRQ fait un pas de plus pour soutenir une conduite responsable en regard des préoccupations environnementales. Les informations transmises au FRQ seront utilisées pour documenter les impacts environnementaux potentiels des demandes de financement et les façons dont les chercheuses et chercheurs planifient les atténuer. Ces informations permettront au FRQ de témoigner de l’approche responsable qu’adopte la communauté scientifique à l’égard de l’environnement dans l’utilisation de fonds publics. Le FRQ pourra aussi documenter comment les obligations légales de nature environnementale sont prises en compte par la communauté scientifique et si des mesures de soutien pour comprendre ces obligations devraient être envisagées. Toutes ces informations permettront au FRQ d’ajuster son intervention future en matière de responsabilité environnementale.

Si le projet de recherche soulève des préoccupations sérieuses quant à la protection de la santé humaine ou de l’environnement, le FRQ pourra indiquer dans la lettre d’octroi qu’une évaluation environnementale plus approfondie d’un organisme autorisé est recommandée afin de bien identifier les impacts environnementaux et d’évaluer la stratégie proposée de réduction des impacts.

5.5 Est-ce qu'une demande de financement pourrait être refusée parce qu'elle comporte un risque environnemental trop important?

Le risque environnemental posé par un projet de recherche ne fait pas partie des critères utilisés dans l’évaluation scientifique des demandes de financement.

Le FRQ reconnait que des recherches qui présentent des préoccupations sérieuses quant à la protection de la santé humaine ou de l’environnement peuvent s’avérer nécessaires pour la société. Le fait qu’un projet de recherche entraîne des préoccupations sérieuses quant à la protection de la santé humaine ou de l’environnement ne le disqualifie pas pour l’obtention d’un octroi du FRQ.

5.6 Quelles informations les établissements pourraient fournir aux chercheuses et chercheurs afin de les aider à effectuer les déclarations demandées par le FRQ?

Les chercheuses et chercheurs ont besoin de connaître les mesures qui sont déjà en place dans leur établissement concernant la prise en charge des impacts environnementaux de la recherche. Les personnes qui accompagnent les chercheuses et chercheurs dans le développement des demandes de financement, comme le personnel des bureaux de la recherche, sont invitées à rendre facilement accessibles une liste des mesures déjà en place dans leur établissement. Il pourrait s’agir, par exemple, des mesures d’atténuation ou de la conformité à certaines exigences légales de nature environnementale, comme celles touchant les risques chimiques ou radiologiques.

5.7 Comment aborder la recherche qui observe et documente des activités générant des impacts environnementaux importants?

Certaines recherches visent à observer et documenter des activités qui posent des impacts environnementaux importants. Par exemple, il pourrait s’agir d’une recherche qui se limite à calculer les contaminants que rejettent dans l’air certaines mines (sans que la recherche influence les activités minières ou le rejet de contaminants).

Au moment d’évaluer le niveau de risque environnemental que pose une recherche, il faut se limiter aux impacts générés par les activités de la recherche elle-même. Cela exclut les impacts environnementaux sur lesquels la recherche n’a aucune influence. Quand une recherche observe et documente, il faut donc évaluer les impacts environnementaux que posent ces activités d’observation et de documentation (par exemple, l’accès à des milieux humides protégés pour collecter des échantillons d’eau). Cela permet de déterminer si les activités d’observation et de documentation posent un niveau de risque « minimal » ou « plus que minimal ».

6. Dépenses admissibles

6.1 Les dépenses de nature environnementale sont-elles des dépenses admissibles?

Le FRQ a établi dans les Règles générales communes (RGC) quelles dépenses sont admissibles et lesquelles ne sont pas admissibles lorsqu’un octroi est dépensé. En plus, les règles d’un programme peuvent ajouter des dépenses admissibles. Il faut donc vérifier aussi les règles du programme concerné.

L’admissibilité de certaines dépenses de nature environnementale est spécifiquement indiquée dans les RGC (voir ci-dessous). D’autres dépenses qui ne sont pas mentionnées ci-dessous, mais qui sont de nature environnementale, pourraient être admissibles. Dans le doute, il faut consulter les RGC et, au besoin, contacter l’établissement gestionnaire ou les responsables de programmes au FRQ.

Les dépenses suivantes constituent des dépenses admissibles :

  • les frais liés à l’élimination sûre des déchets (règle 8.6, RGC), et ;
  • les frais de compensation des émissions de carbone pour les déplacements par voie terrestre et séjour nécessaires à la réalisation des activités liées à l’octroi, tant que ces déplacements et séjours sont des dépenses admissibles (règle 8.5 des RGC).

Les dépenses suivantes constituent des dépenses non admissibles :

  • les frais engagés en vue d’assurer la conformité aux exigences en matière de réglementation, ce qui comprend les évaluations environnementales ou les mesures prises pour respecter les règlements ou arrêtés provinciaux ou municipaux (règle 8.10 des RGC).
6.2 Est-ce que les frais pour obtenir des évaluations environnementales ou respecter les exigences réglementaires constituent une dépense admissible?

Les frais engagés en vue d’assurer la conformité aux exigences en matière de réglementation, ce qui comprend les évaluations environnementales ou les mesures prises pour respecter les règlements ou arrêtés provinciaux ou municipaux, constituent des dépenses non admissibles (règle 8.10 des RGC).

Les établissements gestionnaires reçoivent du FRQ des montants dédiés aux frais indirects de la recherche pour couvrir les dépenses relatives à la gestion et à l’administration des activités de recherche d’un établissement. Cela inclut les dépenses liées aux « exigences réglementaires et normes d’agrément » (règle 8.2 des RGC).

6.3 Est-ce que le FRQ a des mesures qui encouragent à planifier des dépenses qui ont moins d'impact sur l'environnement?

Le FRQ encourage à planifier les dépenses de façon à minimiser leur impact sur l’environnement. Le FRQ a déjà prévu les mesures suivantes:

  • lors de l’achat d’équipements de recherche, il convient de s’assurer que ceux-ci sont les moins énergivores offerts sur le marché (règle 8.6 des RGC), et ;
  • lors de l’achat de matériel, il est permis d’acheter des items usagés (règle 8.6 des RGC).

Pour toute question, communiquer avec Emmanuelle Lévesque, conseillère en éthique de la recherche:

514 873-2114 poste 4280 ou emmanuelle.levesque@frq.gouv.qc.ca.